S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
57. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la responsable doit avoir réussi, dans les 3 ans précédant sa demande de reconnaissance, une formation d’une durée d’au moins 45 heures portant sur:
1°  le rôle d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
2°  le développement de l’enfant;
3°  la sécurité, la santé et l’alimentation;
4°  le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent porter sur le développement de l’enfant et le programme éducatif.
D. 582-2006, a. 57; D. 1314-2013, a. 29.
57. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la responsable doit avoir réussi, dans les 3 ans précédant sa demande de reconnaissance, une formation d’une durée d’au moins 45 heures portant sur:
1°  le rôle d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
2°  le développement de l’enfant;
3°  la sécurité, la santé et l’alimentation;
4°  le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent porter sur le développement de l’enfant et le programme éducatif.
D. 582-2006, a. 57; D. 1314-2013, a. 29.
57. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la responsable doit avoir suivi, avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance, un programme de formation d’une durée d’au moins 45 heures portant sur:
1°  le rôle d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
2°  le développement de l’enfant;
3°  la sécurité, la santé et l’alimentation;
4°  le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent porter sur le développement de l’enfant et le programme éducatif.
D. 582-2006, a. 57.